CELEX 02004L0037 · v20240408

Article 2 / Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

▼M1

a) 

«agent cancérigène»:

i) 

une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

ii) 

une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;

▼M7

b) 

«agent mutagène»:

i) 

une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

ii) 

une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I de la présente directive ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe;

▼M6

b bis) 

«substance reprotoxique»: une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction énoncés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

b ter) 

«substance reprotoxique sans seuil»: une substance reprotoxique pour laquelle il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des travailleurs et qui est identifiée comme telle dans la colonne «Observations» de l’annexe III;

b quater) 

«substance reprotoxique à seuil»: une substance reprotoxique pour laquelle il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des travailleurs et qui est identifiée comme telle dans la colonne «Observations» de l’annexe III;

▼M6

c) 

«valeur limite»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d’un agent cancérigène, d’un agent mutagène ou d’une substance reprotoxique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée précisée à l’annexe III;

▼M6

d) 

«valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet;

e) 

«surveillance médicale»: l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques spécifiques sur le lieu de travail.

▼C1

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