Article 10 / Mesures d'hygiène et de protection individuelle
Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:
faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes ou par des substances reprotoxiques;
fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés;
prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part;
mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats;
placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé et vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;
réparer ou remplacer les équipements de protection défectueux avant une nouvelle utilisation.