CELEX 02004L0037 · v20240408

Article 6 / Information de l'autorité compétente

Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur:

▼M6

a) 

les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques sont utilisés;

b) 

les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques;

▼C1

c) 

le nombre de travailleurs exposés;

d) 

les mesures de prévention prises;

e) 

le type d'équipement de protection à utiliser;

f) 

la nature et le degré de l'exposition;

g) 

le cas de substitution.

▼M2

Les États membres tiennent compte des informations visées au premier alinéa, points a) à g), du présent article lorsqu’ils soumettent leurs rapports à la Commission en application de l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

▼C1

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