Article 4 / Réduction et substitution
1.
L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail, notamment en les remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.
2.
L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'autorité responsable, à la demande de celle-ci.