CELEX 02004L0037 · v20240408

Article 5 / Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

1.  
Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

▼M6

2.  
Si le remplacement de l’agent cancérigène, de l’agent mutagène ou de la substance reprotoxique par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène, de l’agent mutagène ou de la substance reprotoxique ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.
3.  
Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition des travailleurs à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique sans seuil est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
bis.  
Lorsqu’il n’est techniquement pas possible d’utiliser ou de fabriquer une substance reprotoxique à seuil dans un système clos, l’employeur veille à ce que le risque lié à l’exposition des travailleurs à cette substance reprotoxique à seuil soit réduit au minimum.
ter.  
En ce qui concerne les substances reprotoxiques autres que les substances reprotoxiques sans seuil et les substances reprotoxiques à seuil, l’employeur applique le paragraphe 3 bis du présent article. Dans ce cas, lorsqu’il procède à l’appréciation des risques visée à l’article 3, l’employeur tient dûment compte de la possibilité qu’un niveau sûr d’exposition pour la santé des travailleurs pourrait ne pas exister pour une telle substance reprotoxique et il prend les mesures appropriées à cet égard.
4.  
L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique indiquée à l’annexe III.
5.  

Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique, l’employeur applique toutes les mesures suivantes:

a) 

la limitation des quantités d’un agent cancérigène, d’un agent mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail;

▼C1

b) 

la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;

▼M6

c) 

la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques sur le lieu de travail;

d) 

l’évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement;

e) 

l’utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident;

▼C1

f) 

l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées;

g) 

des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;

h) 

des mesures d'hygiène, notamment le nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

i) 

l'information des travailleurs;

▼M6

j) 

la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques;

▼C1

k) 

la mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;

l) 

les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;

m) 

les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible.

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