Article 15 / Tenue de dossiers
1.
En ce qui concerne les agents cancérigènes et mutagènes, la liste visée à l’article 12, point c), et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
1 bis.
En ce qui concerne les substances reprotoxiques, la liste visée à l’article 12, point c), et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins cinq ans après la fin de l’exposition, conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
2.
Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.