Article 16a / Identification des substances reprotoxiques à seuil ou sans seuil
Conformément à la procédure prévue à l’article 153, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil indiquent, sur la base des données scientifiques et techniques disponibles, dans la colonne «Observations» de l’annexe III de la présente directive, si une substance reprotoxique est une substance reprotoxique sans seuil ou une substance reprotoxique à seuil.