Article 25 / Non-conformité par la personne responsable
Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes exigent de la personne responsable qu'elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée pour l'un des points suivants:
les bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;
l'évaluation de la sécurité visée à l'article 10;
les exigences relatives au dossier d'information sur le produit visées à l'article 11;
les dispositions relatives à l'échantillonnage et à l'analyse visées à l'article 12;
les exigences en matière de notification visées aux articles 13 et 16;
les restrictions concernant les substances, visées aux articles 14, 15 et 17;
les exigences en matière d'expérimentation animale visées à l'article 18;
les exigences en matière d'étiquetage visées à l'article 19, paragraphes 1, 2, 5 et 6;
les exigences liées aux allégations concernant les produits, établies à l'article 20;
l'accès du public aux informations, visé à l'article 21;
la communication des effets indésirables graves visée à l'article 23;
les exigences d'information sur les substances, visées à l'article 24;
L'autorité compétente prend toutes les dispositions appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché ou pour procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans les cas suivants:
lorsqu'une action immédiate est nécessaire en cas de risque grave pour la santé humaine; ou
lorsque la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées dans le délai visé au paragraphe 1.
En cas de risques graves pour la santé humaine, l'autorité compétente informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des dispositions qu'elle a prises.
Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ( 4 ) est utilisé.
L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE et l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ( 5 ) s'appliquent également.