Article 34 / Autorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées
1.
Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales.
2.
Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire.
3.
La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.