Article 16 / Informations relatives aux mesures adoptées par les États membres
1.
Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils adoptent en vertu du présent règlement, et en particulier celles qu’ils adoptent en vertu des articles 10 et 12. Ils lui communiquent également toute modification ultérieure de ces mesures.
2.
La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
3.
La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées.