CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 2 / Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

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a) 

«substance classifiée»: toute substance figurant à l’annexe I qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

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b) 

«substance non classifiée»: toute substance qui, bien que non comprise dans l'annexe I est identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d'une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;

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c) 

«mise sur le marché»: toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées dans l’Union; ou le stockage, la fabrication, la production, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces substances à des fins de mise à disposition dans l’Union;

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d) 

«opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées;

e) 

«organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;

f) 

«agrément spécial»: un agrément délivré à un type particulier d'opérateur;

g) 

«enregistrement spécial»: un enregistrement effectué pour un type particulier d'opérateur;

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h) 

«utilisateur»: une personne physique ou morale autre qu’un opérateur qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées;

i) 

«produit naturel»: un organisme ou un élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

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