Article 11 / Coopération entre les États membres et la Commission
1.
Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes afin d'assurer l'application du présent règlement et en informe la Commission.
2.
Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 15, les dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (
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), et notamment celles relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis. La ou les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article agissent en tant qu'autorités compétentes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 515/97.