CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 7 / Marquage

Les opérateurs s'assurent que le marquage des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I est dûment réalisé avant leur distribution. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.

▼M2

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables au marquage des mélanges contenant des substances classifiées.

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