CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 5 / Documentation

1.  
Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs s'assurent que toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I fait l'objet d'une documentation appropriée conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs qui possèdent un agrément spécial ou qui sont soumis à un enregistrement spécial en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 6, respectivement.
2.  

Les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d'expédition contiennent les informations suffisantes pour identifier de manière certaine:

a) 

la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l'annexe I;

b) 

la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité et le poids du mélange ou du produit naturel ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I qui sont contenues dans le mélange;

c) 

les nom et adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire et, si possible, des autres opérateurs qui interviennent directement dans la transaction, visés à l'article 2, points c) et d).

3.  
La documentation doit en outre comprendre une déclaration du client visée à l'article 4.
4.  
Les opérateurs doivent conserver la documentation détaillée de leurs activités dans la mesure nécessaire au respect des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1.
5.  
La documentation visée aux paragraphes 1 à 4 est conservée pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au paragraphe 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.
6.  

La documentation peut également être conservée sous la forme de reproductions sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données. Il convient de s'assurer que les données ainsi stockées:

a) 

correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, et

b) 

sont disponibles immédiatement à tout moment, peuvent être consultées en mode lecture sans délai et analysées par des moyens automatiques, durant toute la période prévue au paragraphe 5.

▼M2

7.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la documentation des mélanges contenant des substances classifiées.

▼B

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