CELEX 01998L0024 · v20240408

Article 6 / Mesures de protection et de prévention spécifiques

1.  
L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.
2.  
Pour l'application du paragraphe 1, l'employeur aura de préférence recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas.

Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'évaluation des risques visée à l'article 4, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'évaluation des risques effectuée en application de l'article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité:

a) 

à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;

b) 

à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées;

c) 

si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.

Des orientations pratiques relatives aux mesures de protection et de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.

3.  
Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé conformément à l'article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.
4.  
À moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.
5.  
L'employeur tient compte des résultats des procédures visées au paragraphe 4 du présent article dans l'accomplissement des obligations énoncées à l'article 4 ou découlant de cet article.

En tout état de cause, si une valeur limite d'exposition professionnelle effectivement établie sur le territoire d'un État membre a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en œuvre des mesures de prévention et de protection.

6.  

Sur la base de l'évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles adaptées à la nature de l'opération, y compris l'entreposage, l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour:

a) 

empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas;

b) 

éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux

et

c) 

atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions communautaires applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé et de la sécurité. Les mesures techniques et/ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définie à l'annexe I de la directive 94/9/CE du Parlement et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ( 7 ) et être cohérentes avec cette classification.

L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.

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