Article 5 / Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application de la directive en fonction de l'évaluation des risques
1.
Dans l'accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l'employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/391/CEE en y ajoutant les mesures prévues par la présente directive.
2.
Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum:
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par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail,
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en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs pendant le travail,
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en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés,
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en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition,
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par des mesures d'hygiène appropriées,
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en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné,
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par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.
3.
Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 1, révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.
4.
Si les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4, paragraphe 1, montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.