1.
Afin de prévenir l'exposition des travailleurs aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques et/ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques cités à l'annexe III, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe.
2.
Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1 dans les cas suivants:
—
à des fins exclusives de recherche et d'essai scientifiques, y compris l'analyse,
—
pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets,
—
pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1 destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour leur utilisation.
L'exposition des travailleurs aux agents chimiques visés au paragraphe 1 doit être évitée, notamment grâce à des mesures qui prévoient que la production et l'utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l'entretien du système.
Les États membres peuvent prévoir des systèmes d'autorisations individuelles.
3.
Lorsque des dérogations sont autorisées conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente demande à l'employeur de fournir les informations suivantes:
—
la raison pour laquelle il demande une dérogation,
—
les quantités de l'agent chimique qui seront utilisées annuellement,
—
les activités et/ou réactions ou processus impliqués,
—
le nombre de travailleurs susceptibles d'être concernés,
—
les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés,
—
les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l'exposition des travailleurs.
4.
Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité, peut modifier la liste des interdictions figurant au paragraphe 1 du présent article pour y ajouter d'autres agents chimiques ou d'autres activités professionnelles.