CELEX 01998L0024 · v20240408

Article 3 / Valeurs limites d'exposition professionnelle et valeurs limites biologiques

1.  
La Commission évalue le rapport entre les effets sur la santé des agents chimiques dangereux et le niveau d'exposition professionnelle par une évaluation scientifique indépendante des données scientifiques les plus récentes.
2.  
Sur la base de l'évaluation décrite au paragraphe 1, la Commission propose, après consultation préalable du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques des agents chimiques sous la forme de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle qui seront fixées au niveau communautaire.

▼M3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en établissant ou en révisant les valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle visées au premier alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.

Les États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d’employeurs des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle fixées au niveau de l’Union.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article

▼B

3.  
Pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite indicative d'exposition professionnelle est établie au niveau communautaire, les États membres établissent une valeur limite d'exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, et déterminent son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.
4.  
Des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle peuvent être fixées au niveau communautaire et, outre les facteurs pris en considération pour l'établissement des valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle, elles tiennent compte de facteurs de faisabilité tout en maitenant l'objectif d'assurer la protection de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Ces valeurs limites sont établies conformément à l'article 118 A du traité et figurent à l'annexe I de la présente directive.
5.  
Pour tout agent chimique pour lequel une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle est établie, les États membres établissent une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle nationale correspondante fondée sur la valeur limite communautaire, sans toutefois la dépasser.
6.  
Des valeurs limites biologiques contraignantes peuvent être fixées au niveau communautaire sur la base de l'évaluation décrite au paragraphe 1 et en fonction des techniques de mesure disponibles; ces valeurs tiennent compte de facteurs de faisabilité tout en maintenant l'objectif d'assurer la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Elles sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité et figurent à l'annexe II de la présente directive, en même temps que d'autres informations pertinentes sur la surveillance de la santé.
7.  
Pour tout agent chimique pour lequel est établie une valeur limite biologique contraignante, les États membres établissent une valeur limite biologique nationale contraignante correspondante fondée sur la valeur limite communautaire, sans toutefois la dépasser.
8.  
Lorsqu'un État membre introduit ou révise une valeur limite nationale d'exposition professionnelle ou une valeur limite biologique nationale pour un agent chimique, il en informe la Commission et les autres États membres en joignant les données scientifiques et techniques pertinentes. La Commission prend les mesures appropriées.
9.  
À partir des rapports transmis par les États membres conformément à l'article 15, la Commission évalue la manière dont les États membres ont tenu compte des valeurs limites indicatives de la Communauté en établissant les valeurs limites d'exposition professionnelle correspondantes au niveau national.
10.  
Des méthodes normalisées de mesure et d'évaluation des concentrations atmosphériques présentes sur le lieu de travail en relation avec les valeurs limites d'exposition professionnelle sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.

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