1.
Dans l'accomplissement des obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, l'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants:
—
leurs propriétés dangereuses,
▼M2
—
les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur [par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément au règlement (CE) n
o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (
6
),
▼B
—
le niveau, le type et la durée d'exposition,
—
les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité,
—
les valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques établies sur le territoire de l'État membre en question,
—
l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre,
—
lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée.
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Ces renseignements comprennent, le cas échéant, l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établi sur la base de la législation communautaire en matière d'agents chimiques.
2.
L'employeur doit disposer d'une évaluation des risques, conformément à l'article 9 de la directive 89/391/CEE, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée conformément à la législation et aux pratiques nationales, et peut comprendre des éléments apportés par l'employeur justifiant que la nature et l'ampleur des risques liés aux agents chimiques rendent inutile une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
3.
L'évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition importante est prévisible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.
4.
Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
5.
Dans le cas d'une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu'après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées.
6.
Des orientations pratiques pour déterminer et évaluer les risques et pour procéder à leur réexamen et, si nécessaire, à leur ajustement, sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.