1.
Sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les États membres arrêtent des dispositions pour procéder à une surveillance de la santé appropriée des travailleurs lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article 4 de la présente directive révèlent des risques pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences spécifiées pour les dossiers de santé et d'exposition et leur disponibilité, sont introduites conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales.
La surveillance de la santé dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives dans le lieu de travail spécifique, est appropriée lorsque:
—
il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur à un agent chimique dangereux et une maladie ou une affection identifiables
et
—
la maladie ou l'affection risque de survenir dans des conditions particulières à l'activité du travailleur
et
—
la technique d'investigation présente un risque faible pour les travailleurs.
En outre, il doit exister des techniques valables de détection de la maladie ou de l'affection.
Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe II, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.
2.
Les États membres arrêtent des dispositions pour que soient établis et tenus à jour, pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences du paragraphe 1, des dossiers individuels de santé et d'exposition.
3.
Les dossiers de santé et d'exposition contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée et de toute donnée de contrôle représentative de l'exposition du travailleur. La surveillance biologique et les prescriptions connexes peuvent faire partie de la surveillance de la santé.
Les dossiers de santé et d'exposition sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical.
Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier de santé et d'exposition qui le concerne personnellement.
Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé et d'exposition sont transmis à l'autorité compétente.
4.
Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître:
—
qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail comme résultant d'une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail
ou
—
qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée,
le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement; il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l'exposition
et l'employeur:
—
revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1,
—
revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6,
—
tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article 6, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition
et
—
organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le médecin compétent ou le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité compétente peut proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.