Article 10 / Surveillance
1.
La Commission, assistée par l'Agence, et les États membres établissent ou tiennent à jour, selon le cas, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances, pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III. Lors de l'établissement ou de la tenue à jour de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.
2.
La Commission évalue régulièrement s'il y a lieu de procéder à un contrôle obligatoire concernant une substance figurant sur la liste de la partie B de l'annexe III. À la lumière de cette évaluation et des données mises à sa disposition par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier l'annexe III pour déplacer, le cas échéant, une substance de la partie B vers la partie A de l'annexe III.