CELEX 02019R1021 · v20260101

ANNEX V


GESTION DES DÉCHETS

Partie 1

Opérations d'élimination et de valorisation au titre de l'article 7, paragraphe 2

Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:

D9

Traitement physico-chimique.

D10

Incinération à terre.

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.

R4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l'épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l'aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d'émission établies pour les PCDD et les PCDF conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (1), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions.

(1)   

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de la présente annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de la présente annexe. Lorsqu'une partie seulement d'un produit ou d'un déchet (déchets d'équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux exigences du présent règlement. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de la présente annexe.

Partie 2

Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE de la Commission ( 5 ).

Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de la présente annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de la présente annexe.

Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) 10 000 mg/kg;

aldrine: 5 000 mg/kg;

chlordane: 5 000 mg/kg;

chlordécone: 5 000 mg/kg;

DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000 mg/kg;

dieldrine: 5 000 mg/kg;

endosulfan: 5 000 mg/kg;

endrine: 5 000 mg/kg;

heptachlore: 5 000 mg/kg;

hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;

hexabromocyclododécane (3): 1 000 mg/kg;

hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg;

hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg;

polychlorobiphényles (PCB) (6): 50 mg/kg;

►M7

 

polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine): 5 mg/kg;

 ◄

naphtalènes polychlorés (*): 1 000 mg/kg;

►M7

 

somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O), heptabromodiphényléther (C12H3Br7O) et décabromodiphényléther (C12Br10O): 10 000  mg/kg;

 ◄

toxaphène: 5 000 mg/kg;

►M7

 

pentachlorophénol et ses sels et esters: 1 000  mg/kg;

dicofol: 5 000  mg/kg;

acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA: 50 mg/kg (PFOA et ses sels), 2 000  mg/kg (composés apparentés au PFOA);

acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS:

50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000  mg/kg (composés apparentés au PFHxS).

 ◄

Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

1)  le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants:

— des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

— des mines de sel,

— un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE;

2)  les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (4) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (5) ont été respectées;

3)  il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

►M7  10 01 03 ◄

►M7  Cendres volantes de tourbe et de bois non traité ◄

10 01 14 * (2)

Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 02

Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses

10 03

Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

Scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

Scories salées de seconde fusion

10 03 09 *

Crasses noires de seconde fusion

10 03 19 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses

10 04

Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

Scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

Poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

Autres fines et poussières

10 04 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

Déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

Déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

Béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses

17 05

Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

►M7  17 05 04 ◄

►M7  Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 ◄

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 11 *

Mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

Cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

Phase solide non vitrifiée

►M7  20 ◄

►M7  DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT ◄

►M7  20 01 ◄

►M7  Fractions collectées séparément (sauf rubrique 15 01) ◄

►M7  20 01 41 ◄

►M7  Déchets provenant du ramonage de cheminée ◄

(1)   

Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(2)   

Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(3)   

Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.

(4)   

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(5)   

Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).

(6)   

La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.

▼M7

La limite de concentration pour les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD et PCDF) et les polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) doit être calculée d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

Facteurs d’équivalence toxique (FET) pour les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB de type dioxine

FET

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

▼B

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.

Screen documents for chemicals