ANNEX I
Partie A
Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention
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Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification |
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Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
40088-47-9 et autres |
254-787-2 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
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Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
32534-81-9 et autres |
251-084-2 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
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Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
36483-60-0 et autres |
253-058-6 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
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Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
68928-80-3 et autres |
273-031-2 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
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Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) |
214-604-9 |
1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.
►M16
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►M12
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307-35-7 et autres |
217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 et autres |
►M12
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DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
200-024-3 |
— |
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Chlordane |
200-349-0 |
— |
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Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
200-401-2 |
— |
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206-270-8 |
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206-271-3 |
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210-168-9 |
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Dieldrine |
200-484-5 |
— |
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Endrine |
200-775-7 |
— |
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Heptachlore |
200-962-3 |
— |
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Endosulfan |
204-079-4 |
1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l'endosulfan est l'un des constituants sont autorisées. 2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1. |
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Hexachlorobenzène |
204-273-9 |
►M6 Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexachlorobenzène en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄ |
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Chlordécone |
205-601-3 |
— |
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Aldrine |
206-215-8 |
— |
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Pentachlorobenzène |
210-172-0 |
— |
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Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 et autres |
Sans préjudice de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée. Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025. |
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Mirex |
219-196-6 |
— |
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Toxaphène |
232-283-3 |
— |
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Hexabromobiphényle |
252-994-2 |
— |
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►C1 Hexabromocyclododécane ◄ Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane |
25637 -99, |
247-148-4, 221-695-9 |
►M10
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Hexachlorobutadiène |
201-765-5 |
1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant de l'hexachlorobutadiène sont autorisées. 2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1. |
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Pentachlorophénol et ses sels et esters |
87-86-5 et autres |
201-778-6 et autres |
►M5 Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentachlorophénol et à ses sels et esters présents en concentration inférieure ou égale à 5 mg/kg (0,0005 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. ◄ |
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Naphtalènes polychlorés (7) |
70776-03-3 et autres |
274-864-4 et autres |
1. L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant des naphtalènes polychlorés sont autorisées. 2. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1. |
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Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 et autres |
287-476-5 |
1. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée. 2. L'utilisation est autorisée dans: a) les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et b) les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date. 3. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2. |
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Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA Par «acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», on entend: i) l’acide perfluorooctanoïque, y compris tous ses isomères ramifiés; ii) ses sels; iii) les composés apparentés au PFOA qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui se dégradent en PFOA, y compris les substances (sels et polymères compris) qui comportent, parmi leurs éléments structurels, un groupe fonctionnel perfluroheptyle (C7F15)C linéaire ou ramifié. Les composés suivants n’en font pas partie: i) les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br; ii) les polymères fluorés de formule CF3[CF2]n-R’, où R’ désigne un groupe quelconque, avec n> 16; iii) les acides perfluoroalkylcarboxyliques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 8 atomes de carbone perfluorés; iv) les acides perfluoralcane sulfoniques et les acides perfluorophosphoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 9 atomes de carbone perfluorés; v) ►M13 v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe. ◄ |
335-67-1 et autres |
206-397-9 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. |
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Dicofol |
204-082-0 |
Néant |
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acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS «acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS» correspondent à ce qui suit: i) l’acide perfluorohexane sulfonique, y compris tous ses isomères ramifiés; ii) ses sels; iii) les composés apparentés au PFHxS qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui contiennent le groupement chimique C6F13S- comme l’un de leurs éléments structurels et qui se dégradent en PFHxS. |
355-46-4 et autres |
206-587-1 et autres |
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFHxS ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. 2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations de tous les composés apparentés au PFHxS inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. 3. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations de PFHxS, de ses sels et de composés apparentés au PFHxS égales ou inférieures à 0,1 mg/kg (0,00001 % en masse) lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges concentrés de mousses anti-incendie qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d’autres mélanges de mousses anti-incendie. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 28 août 2026. |
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Méthoxychlore On entend par «méthoxychlore» tout isomère possible, ou toute combinaison d’isomères, du diméthoxydiphényltrichloroéthane. |
et autres |
200-779-9 |
Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au méthoxychlore en concentration égale ou inférieure à 0,01 mg/kg (0,000001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. |
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2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol (UV-328) |
247-384-8 |
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’UV-328 présent en concentration égale ou inférieure à: a) 100 mg/kg (0,01 % en masse) à partir du 4 août 2025; b) 10 mg/kg (0,001 % en masse) à partir du 4 août 2027; c) 1 mg/kg (0,0001 % en masse) à partir du 4 août 2029, dans des substances, des mélanges ou des articles. 2. Par dérogation, la mise sur le marché de l’UV-328 présent dans des articles et l’utilisation de ces articles sont autorisées pour les applications suivantes: a) dans les véhicules à moteur terrestres, jusqu’au 4 août 2030; b) dans les revêtements industriels pour véhicules à moteur terrestres, machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et dans les revêtements à haut rendement pour grandes structures en acier, jusqu’au 4 août 2030; c) dans les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, jusqu’au 4 août 2030; d) dans les films de triacétylcellulose des polariseurs, jusqu’au 4 août 2030; e) dans le papier photographique, jusqu’au 4 août 2030; f) dans les aéronefs civils et militaires, jusqu’au 4 août 2030; g) dans les pièces détachées destinées: i) aux véhicules à moteur terrestres; ii) aux machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la foresterie et à la construction; iii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, autres que ceux utilisés pour des applications médicales, lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043; h) dans les pièces détachées destinées: i) aux écrans à cristaux liquides des dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (9); ii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, d’essai, de production et d’inspection, lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie; i) dans les pièces détachées destinées aux aéronefs civils et militaires lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’au 31 décembre 2030. 3. Les articles contenant de l’UV-328 déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante établie au point 2, a) à i), peuvent continuer à être utilisés. |
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Dechlorane Plus Sont inclus dans l’entrée «Dechlorane Plus» son syn-isomère et son anti-isomère |
236-948-9 |
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au Dechlorane Plus en concentration: a) égale ou inférieure à 1 000 mg/kg (0,1 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028; b) égale ou inférieure à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028. 2. Par dérogation, la mise sur le marché et l’utilisation du Dechlorane Plus sont autorisées pour les applications suivantes: a) applications aérospatiales, spatiales et de défense, jusqu’au 26 février 2030; b) applications d’imagerie médicale, jusqu’au 26 février 2030; c) dispositifs et installations de radiothérapie, jusqu’au 26 février 2030; d) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles: i) véhicules à moteur terrestres; ii) machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à la construction; iii) équipements électriques extérieurs marins, de jardinage et de sylviculture autres que ceux visés au point ii); iv) applications aérospatiales, spatiales et de défense; v) instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043; e) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles: i) dispositifs médicaux et accessoires pour dispositifs médicaux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745; ii) dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et accessoires de ces dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746, lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé dans leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie. 3. La Commission évalue la nécessité de prolonger les dérogations spécifiques prévues au paragraphe 2, points a), b), et c), au plus tard le 1er avril 2028. 4. Les articles contenant du Dechlorane Plus déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante prévue au paragraphe 2, points a) à d), peuvent continuer à être utilisés. 5. La mise sur le marché et l’utilisation de pièces détachées contenant du Dechlorane Plus visées au paragraphe 2, point d), iv), qui se trouvent sur le territoire de l’Union le 31 décembre 2043 ou avant cette date sont autorisées. |
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(1)
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(2)
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(3)
Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).
(4)
Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).
(5)
Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).
(6)
JO C 10 du 13.1.2016, p. 3.
(7)
Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
►M1
(8)
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE. ◄
(9)
Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj).
(10)
Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj).
(11)
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj). |
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Partie B
Substances figurant uniquement sur les listes du protocole
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Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification |
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