CELEX 02019R1021 · v20260101

Article 21a / Disposition transitoire

1.  
Une valeur de 10 μg/kg s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 30 décembre 2023. La valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique aux cendres volantes des unités biomasse pour la production de chaleur et d’électricité, à compter du 31 décembre 2023.
2.  
Une valeur de 15 μg/kg continue de s’appliquer aux cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) tels qu’énumérés à l’annexe IV, jusqu’au 31 décembre 2024. Pour les cendres et suies provenant des ménages qui contiennent ou sont contaminées par des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), la valeur de 5 μg/kg prévue à l’annexe IV s’applique à compter du 1er janvier 2025.

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