CELEX 02019R1021 · v20260101

Article 8 / Tâches de l'Agence et du forum

1.  

En plus des tâches lui incombant en vertu des articles 9, 10, 11, 13 et 17, l'Agence est chargée des tâches suivantes:

a) 

avec l'accord de la Commission, fournir aux autorités compétentes désignées des États membres et aux membres du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommé «forum») ainsi qu'aux parties prenantes, le cas échéant, assistance et conseils techniques et scientifiques pour garantir l'application effective du présent règlement;

b) 

sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques et lui prêter assistance pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;

c) 

fournir à la Commission une assistance et des renseignements techniques et scientifiques sur les substances susceptibles de répondre aux critères d'inscription sur les listes de la convention ou du protocole, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des systèmes d'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3;

d) 

publier sur son site internet un communiqué indiquant qu'une proposition d'inscription d'une substance sera élaborée par la Commission, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

e) 

fournir à la Commission et aux États membres une assistance scientifique et technique pour la préparation et l'examen des dossiers de risques et d'évaluation de la gestion des risques d'une substance dont l'inscription est envisagée au titre de la convention, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations ou des informations complémentaires, ou les deux, dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

f) 

sur demande, fournir à la Commission une assistance scientifique et technique pour la mise en œuvre et le développement de la convention, en particulier eu égard au comité d'étude des POP;

g) 

compiler, enregistrer, traiter et mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations reçues ou disponibles en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv), de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 13, paragraphe 1. Lorsque ces informations sont non confidentielles, l'Agence les rend publiques sur son site internet et facilite l'échange de ces informations avec les plateformes pertinentes telles que celles visées à l'article 13, paragraphe 2;

h) 

créer et tenir à jour sur son site internet des sections consacrées à toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement;

▼M17

i) 

sur demande de la Commission, établir et soumettre un rapport, dans un délai de douze mois à compter de cette demande, concernant les incidences sur la santé humaine et sur l’environnement ainsi que les conséquences socio-économiques découlant de l’introduction ou de la modification des valeurs limites de concentration spécifiées à l’annexe IV ou V.

bis.  

Le rapport visé au paragraphe 1, point i), contient les informations suivantes:

a) 

des informations sur les incidences sur la santé humaine et sur l’environnement des déchets constitués de POP, qui en contiennent ou qui sont contaminés par eux, y compris les incidences sur la gestion des déchets;

b) 

des informations sur les concentrations et les flux massiques de POP dans les flux de déchets concernés et sur le traitement des déchets et les capacités de traitement;

c) 

une analyse des incidences des différentes valeurs limites de concentration envisagées lors de l’élaboration du rapport;

d) 

une proposition motivée de valeurs limites de concentration à introduire à l’annexe IV et, le cas échéant, à l’annexe V.

Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, point i), l’Agence publie sur son site internet un avis indiquant qu’un rapport sur une éventuelle modification de l’annexe IV ou V sera établi. L’avis invite également toutes les parties intéressées, y compris les exploitants de déchets et les utilisateurs de matériaux recyclés, à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines. L’Agence publie ces observations sur son site internet.

Au plus tard neuf mois après la présentation du rapport visé au paragraphe 1, point i), du présent article, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence, institué en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1907/2006, adopte un avis sur le rapport et sur les valeurs limites de concentration qui y sont proposées. À cette fin, l’article 87 du règlement (CE) no 1907/2006 s’applique mutatis mutandis.

L’Agence soumet ensuite sans tarder à la Commission le rapport et l’avis du comité d’analyse socio-économique sur les valeurs limites de concentration.

▼B

2.  
Le forum est utilisé pour coordonner un réseau des autorités des États membres chargées du contrôle de l'application du présent règlement.

Les membres du forum qui sont désignés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches du forum et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.

Lorsqu'il est saisi de questions relatives aux déchets, le forum fait intervenir les autorités des États membres chargées de faire appliquer la législation en matière de déchets.

3.  
Le secrétariat de l'Agence exécute les tâches confiées à l'Agence en vertu du présent règlement.

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