CELEX 02019R1021 · v20260101

Article 6 / Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.  
Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou du règlement (CE) no 850/2004, la date la plus ancienne étant retenue, les États membres dressent des inventaires des substances figurant sur la liste de l'annexe III qui sont rejetées dans l'air, les eaux et les sols, conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole, et ils tiennent à jour ces inventaires.
2.  
Dans le cadre du plan national de mise en œuvre prévu à l'article 9, les États membres communiquent à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres leur plan d'action au sujet des mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible tous les rejets des substances figurant sur la liste de l'annexe III et recensées dans leurs inventaires établis conformément à leurs obligations au titre de la convention.

Ces plans d'action incluent des mesures encourageant le développement et, le cas échéant, exigent l'utilisation de substances, mélanges, articles et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III.

3.  
Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III, sans préjudice de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

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