CELEX 02019R1021 · v20260101

Article 13 / Suivi de la mise en œuvre

1.  

Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres établissent et publient un rapport contenant:

a) 

des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les activités de contrôle de l'application, les infractions et les sanctions;

b) 

des informations issues de la compilation des notifications reçues en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv);

c) 

des informations issues de la compilation des inventaires des rejets établis en application de l'article 6, paragraphe 1;

d) 

des informations sur la mise en œuvre conformément aux plans nationaux de mise en œuvre établis en application de l'article 9, paragraphe 2;

e) 

des informations sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III, recueillies en application de l'article 10;

f) 

des données de surveillance et des statistiques annuelles sur la fabrication et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II, y compris des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports.

Les États membres mettent le rapport à jour chaque année si de nouvelles données ou informations sont disponibles, ou au moins tous les trois ans quand tel n'est pas le cas.

Les États membres donnent accès aux informations contenues dans les rapports à la Commission et à l'Agence.

▼M17

2.  
Lorsqu’un État membre partage les informations visées au paragraphe 1, point e), avec l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), il en fait état dans le rapport et est de ce fait réputé s’être acquitté de ses obligations de communication d’informations au titre dudit point.

Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point e), se trouvent dans le rapport qu’un État membre a soumis à l’Agence, celle-ci transmet ces informations à l’AEE pour compiler, archiver et partager ces informations.

▼B

3.  
En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission, assistée par l'Agence, établit, à intervalles déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres à l'Agence, conformément au paragraphe 1, point f), et le communique au secrétariat de la convention.
4.  
L'Agence établit, sur la base des données mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui sont publiées ou notifiées par les États membres, un rapport de synthèse au niveau de l'Union et le publie. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union contient, selon le cas, des indicateurs relatifs aux réalisations, aux résultats et aux incidences du présent règlement, des cartes d'ensemble à l'échelle de l'Union et les rapports des États membres. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union est mis à jour par l'Agence au moins une fois tous les six mois ou après réception d'une demande de la Commission.
5.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les informations minimales à fournir en application du paragraphe 1, définissant notamment des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports visés au paragraphe 1, point f). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.

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