Article 13 / Suivi de la mise en œuvre
Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres établissent et publient un rapport contenant:
des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les activités de contrôle de l'application, les infractions et les sanctions;
des informations issues de la compilation des notifications reçues en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv);
des informations issues de la compilation des inventaires des rejets établis en application de l'article 6, paragraphe 1;
des informations sur la mise en œuvre conformément aux plans nationaux de mise en œuvre établis en application de l'article 9, paragraphe 2;
des informations sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III, recueillies en application de l'article 10;
des données de surveillance et des statistiques annuelles sur la fabrication et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II, y compris des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports.
Les États membres mettent le rapport à jour chaque année si de nouvelles données ou informations sont disponibles, ou au moins tous les trois ans quand tel n'est pas le cas.
Les États membres donnent accès aux informations contenues dans les rapports à la Commission et à l'Agence.
Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point e), se trouvent dans le rapport qu’un État membre a soumis à l’Agence, celle-ci transmet ces informations à l’AEE pour compiler, archiver et partager ces informations.