CELEX 02019R1021 · v20260101

Article 9 / Plans de mise en œuvre

1.  
Lors de l'élaboration et de la mise à jour de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.
2.  
Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le rend public et notifie sa publication à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres.
3.  
Lorsque les États membres préparent et mettent à jour leurs plans de mise en œuvre, la Commission, assistée par l'Agence, et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu, y compris sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par des POP.
4.  
La Commission, assistée par l'Agence, tient à jour un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'Union en vertu de la convention, et elle publie, réexamine et actualise ce plan, le cas échéant.

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