CELEX 02019R1021 · v20260101

Article 2 / Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006;

2)

«article» : un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

3)

«substance» : une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

4)

«mélange» : un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

5)

«fabrication» : la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006;

6)

«utilisation» : une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006;

7)

«importation» : une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006;

8)

«déchets» : les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

9)

«élimination» : l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

10)

«valorisation» : la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;

11)

«intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé» : une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire;

12)

«contaminant non intentionnel à l'état de trace» : le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution;

13)

«stock» : les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent.

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