Article 11 / Modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage
En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une zone de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou pouvant avoir pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut, ou vice versa, les États membres veillent à ce que l'exploitant réexamine et, le cas échéant, mette à jour la notification, la politique de prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente toutes les précisions concernant ces mises à jour, avant de procéder à la modification.