ANNEX I / SUBSTANCES DANGEREUSES
Les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 de la présente annexe sont soumises aux quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1.
Lorsqu'une substance dangereuse relève de la partie 1 de la présente annexe et est également énumérée dans la partie 2, les quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 2 s'appliquent.
PARTIE 1
Catégories de substances dangereuses
Cette partie couvre toutes les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1:
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
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Catégories de danger conformément au règlement (CE) no 1272/2008 |
Quantité seuil (tonnes) de substances dangereuses visées à l'article 3, paragraphe 10, pour l'application |
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Des exigences relatives au seuil bas |
Des exigences relatives au seuil haut |
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| Section «H» – DANGERS POUR LA SANTÉ |
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H1 TOXICITÉ AIGUË Catégorie 1, toutes voies d'exposition |
5 |
20 |
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H2 TOXICITÉ AIGUË
|
50 |
200 |
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|
H3 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT) – EXPOSITION UNIQUE STOT SE Catégorie 1 |
50 |
200 |
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| Section «P» – DANGERS PHYSIQUES |
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P1a EXPLOSIBLES (voir note 8)
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10 |
50 |
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P1b EXPLOSIBLES (voir note 8) Explosibles, division 1.4 (voir note 10) |
50 |
200 |
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P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2 |
10 |
50 |
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P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1) Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1 |
150 (net) |
500 (net) |
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P3b AÉROSOLS INFLAMMABLES (voir note 11.1) Aérosols «inflammables» de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (voir note 11.2) |
5 000 (net) |
50 000 (net) |
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P4 GAZ COMBURANTS Gaz comburants, catégorie 1 |
50 |
200 |
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P5a LIQUIDES INFLAMMABLES
|
10 |
50 |
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|
P5b LIQUIDES INFLAMMABLES
|
50 |
200 |
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|
P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b |
5 000 |
50 000 |
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P6a SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou peroxydes organiques, type A ou B |
10 |
50 |
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P6b SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTORÉACTIFS et PEROXYDES ORGANIQUES Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou peroxydes organiques, type C, D, E ou F |
50 |
200 |
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P7 LIQUIDES ET SOLIDES PYROPHORIQUES
|
50 |
200 |
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P8 LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS
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50 |
200 |
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| Section «E» – DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT |
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E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1 |
100 |
200 |
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E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2 |
200 |
500 |
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| Section «O» – AUTRES DANGERS |
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O1 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 |
100 |
500 |
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O2 Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 |
100 |
500 |
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O3 Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 |
50 |
200 |
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PARTIE 2
Substances dangereuses désignées
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Colonne 1 |
Numéro CAS (1) |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
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Quantité seuil (tonnes) pour l'application |
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|
Substances dangereuses |
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Des exigences relatives au seuil bas |
Des exigences relatives au seuil haut |
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— |
5 000 |
10 000 |
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|
— |
1 250 |
5 000 |
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|
— |
350 |
2 500 |
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|
— |
10 |
50 |
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|
— |
5 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
— |
1 250 |
5 000 |
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|
1 |
2 |
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|
|
0,1 |
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|
20 |
100 |
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|
10 |
25 |
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|
— |
|
1 |
||||||||||||
|
10 |
20 |
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|
10 |
20 |
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|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
5 |
50 |
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|
25 |
250 |
|||||||||||||
|
— |
5 |
50 |
||||||||||||
|
— |
50 |
200 |
||||||||||||
|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
5 |
50 |
|||||||||||||
|
5 |
50 |
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|
500 |
5 000 |
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|
|
0,01 |
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|
|
0,15 |
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200 |
2 000 |
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|
10 |
100 |
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2,6-diisocyanate de toluène |
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0,3 |
0,75 |
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|
0,2 |
1 |
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|
0,2 |
1 |
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|
1 |
|||||||||||||
|
15 |
75 |
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|
— |
|
0,001 |
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|
— |
0,5 |
2 |
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|
— |
2 500 |
25 000 |
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|
50 |
200 |
|||||||||||||
|
5 |
20 |
|||||||||||||
|
5 |
20 |
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|
50 |
200 |
|||||||||||||
|
50 |
200 |
|||||||||||||
|
50 |
200 |
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|
|
200 |
500 |
||||||||||||
|
500 |
2 000 |
|||||||||||||
|
200 |
500 |
|||||||||||||
|
500 |
2 000 |
|||||||||||||
|
100 |
200 |
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|
500 |
2 000 |
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500 |
2 000 |
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500 |
2 000 |
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NOTES RELATIVES À L'ANNEXE I
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1. |
Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) no 1272/2008. |
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2. |
Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) no 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée. |
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3. |
Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s'entendent par établissement.
Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. |
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4. |
Les règles ci-après, qui régissent le cumul des substances dangereuses, ou des catégories de substances dangereuses, s'appliquent, le cas échéant:
Dans le cas d'un établissement dans lequel aucune substance individuelle dangereuse n'est présente en quantité supérieure ou égale à la quantité seuil indiquée, la règle ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive. La présente directive s'applique aux établissements seuil haut si la somme obtenue par la formule: q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe, et QUx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 3 de la partie 1 ou de la partie 2 de la présente annexe. La présente directive s'applique aux établissements seuil bas si la somme obtenue par la formule: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant de la partie 1 ou 2 de la présente annexe, et QLx désigne la quantité seuil pertinente pour la substance dangereuse ou la catégorie x, qui est indiquée dans la colonne 2 de la partie 1 ou 2 de la présente annexe. Cette règle est utilisée pour évaluer les dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:
Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent dès lors que l'une des sommes obtenues en a), b) ou c) est supérieure ou égale à 1. |
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5. |
Dans le cas des substances dangereuses qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) no 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présentes, ou susceptibles d'être présentes, dans un établissement et qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accidents majeurs, ces substances sont provisoirement affectées à la catégorie la plus proche ou la substance dangereuse désignée relevant de la présente directive. |
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6. |
Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités seuils, aux fins de la présente directive, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l'application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c) correspondant à la classification concernée est utilisée. |
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7. |
Les substances dangereuses relevant de la catégorie TOXICITÉ AIGUË, catégorie 3, exposition par voie orale (H 301), sont inscrites sous la rubrique H2 TOXICITÉ AIGUË dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. |
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8. |
La classe de danger Explosibles comprend les articles explosibles [voir l'annexe I, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008]. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins de la présente directive. |
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9. |
La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, des Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (2) (ci-après dénommé «Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies») détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosibles. |
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10. |
Les explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie P1a, à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008. |
|
11.1. |
Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (3) (ci-après dénommée «directive relative aux générateurs aérosols»). Les aérosols «extrêmement inflammables» et «inflammables» de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1272/2008. |
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11.2. |
Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1. |
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12. |
Conformément au paragraphe 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L.2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de conditions élevées, telles qu'une température ou une pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. |
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13. |
Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition autonome
S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contiennent du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière des Nations unies (voir Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies, partie III, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
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14. |
Nitrate d'ammonium (1 250/5 000): qualité Engrais
S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement (CE) no 2003/2003 et dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
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15. |
Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique
S'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
S'applique également aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. |
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16. |
Nitrate d'ammonium (10/50): matières «off-specs» (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l'essai de détonation.
S'applique aux
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17. Nitrate de potassium (5 000/10 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
18. Nitrate de potassium (1 250/5 000)
S'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
19. Biogaz affiné
Pour la mise en œuvre de la présente directive, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.
20. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs d'équivalence toxique suivants:
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Facteurs d'équivalence toxique (TEF) – OMS 2005 |
|||
|
2,3,7,8-TCDD |
1 |
2,3,7,8-TCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
|
|
|
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
OCDD |
0,0003 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
|
|
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OCDF |
0,0003 |
|
(T = tétra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) |
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Référence – Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds |
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21. |
Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la rubrique P5a liquides inflammables ou P5b liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la présente directive. |
(1) Le numéro CAS n'est donné qu'à titre indicatif.
(*1) Pour autant que le mélange, en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400].
(2) Des orientations plus précises sur les dispenses d'essais sont fournies dans la description de la méthode A.14; voir le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
(3) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.
(4) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(5) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.
(6) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
(7) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.