Article 16 / Informations à fournir par l'exploitant et mesures à prendre après un accident majeur
Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats:
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a) |
d'informer l'autorité compétente; |
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b) |
de communiquer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes:
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c) |
d'informer l'autorité compétente des mesures envisagées pour:
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d) |
de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées. |