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CELEX 02021R0821 · v20260921

Article 15

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1.  

Pour décider de l’octroi d’une autorisation, ou encore pour interdire un transit, au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:

a) 

les obligations et engagements internationaux de l’Union et des États membres, en particulier les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

b) 

leurs obligations découlant des sanctions imposées par une décision ou par une position commune adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) 

des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC;

d) 

des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2.  
Outre les critères énoncés au paragraphe 1, lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation globale d’exportation, les États membres tiennent compte de la mise en œuvre d’un PIC par l’exportateur.

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