Article 8
1.
Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
2.
Les États membres notifient à la Commission les mesures prises conformément au paragraphe 1 immédiatement après leur adoption et en précisent les raisons.
3.
Les États membres notifient également immédiatement à la Commission toute modification apportée aux mesures prises conformément au paragraphe 1.
4.
La Commission publie les mesures notifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
CHAPITRE III
AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE