CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 4

1.  
L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est soumise à autorisation si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.
2.  

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes ►M1  imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ◄ ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies et si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «utilisation finale militaire»:

a) 

l’incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;

b) 

l’utilisation d’équipements de production, d’essai ou d’analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l’entretien de produits militaires figurant sur la liste précitée;

c) 

l’utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste précitée.

3.  
L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I est également soumise à autorisation si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation.
4.  
Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, il est tenu d’en informer les autorités visées au paragraphe 1, qui décideront de l’opportunité de soumettre l’exportation concernée à autorisation.
5.  
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1.
6.  
Un État membre qui, en application des paragraphes 1 à 5, soumet à autorisation l’exportation d’un bien à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I en informe, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs administrations douanières et autres autorités nationales compétentes.
7.  
Les dispositions de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’appliquent pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l’annexe I.
8.  
Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 11 du règlement (CEE) no 2603/69.

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