CELEX 02009R0428 · v20211007

Article 6

1.  
Le transit des biens à double usage non communautaires figurant sur la liste de l’annexe I peut être interdit par les autorités compétentes de l’État membre où le transit a lieu si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Lorsqu’ils décident d’une telle interdiction, les États membres prennent en considération les obligations et engagements qu’ils ont acceptés en tant que parties à des traités internationaux ou en tant que membres de régimes internationaux de non-prolifération.
2.  
Avant de décider d’interdire ou non un transit, un État membre peut prévoir que ses autorités compétentes ont la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
3.  
Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
4.  
Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent aux mesures nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

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