Article 28
En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte toutes les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:
de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;
d’établir si les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 6, ou encore des fournisseurs d’assistance technique dans les circonstances visées à l’article 8.