Article 10 / Formation et sensibilisation
1. Les États membres prévoient des ressources adéquates pour la fourniture de formations aux services répressifs, aux premiers intervenants et aux autorités douanières pour qu’ils soient en mesure de reconnaître les précurseurs d’explosifs réglementés dans l’exercice de leurs fonctions et de réagir en temps utile et de manière appropriée à une activité suspecte. Les États membres peuvent demander des formations spécifiques complémentaires à l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) instituée par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
2. Les États membres organisent, au moins une fois par an, des actions de sensibilisation adaptées aux spécificités de chacun des différents secteurs qui utilisent des précurseurs d’explosifs réglementés.
3. Afin de faciliter la coopération et de veiller à ce que toutes les parties concernées mettent efficacement en œuvre le présent règlement, les États membres organisent des échanges réguliers entre les autorités répressives, les autorités de contrôle nationales, les opérateurs économiques, les marchés en ligne et les représentants des secteurs utilisant des précurseurs d’explosifs réglementés. Il incombe aux opérateurs économiques d’informer leur personnel de la manière dont les précurseurs d’explosifs doivent être mis à disposition en vertu du présent règlement et de le sensibiliser à ce sujet.