Article 9 / Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols
1. Aux fins de la prévention et de la détection de la fabrication illicite d’explosifs, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne signalent les transactions suspectes. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne procèdent ainsi après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, et notamment lorsque le client potentiel agit de l’une ou de plusieurs des manières suivantes:
a) il semble imprécis au sujet de l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs réglementés;
b) il ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs réglementés ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet;
c) il a l’intention d’acheter des précurseurs d’explosifs réglementés dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage légitime;
d) il n’est pas disposé à prouver son identité, son lieu de résidence ou, le cas échéant, sa qualité d’utilisateur professionnel ou d’opérateur économique;
e) il insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide.
2. Les opérateurs économiques et les marchés en ligne mettent en place des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter des transactions suspectes, adaptées à l’environnement spécifique dans lequel les précurseurs d’explosifs réglementés sont disponibles.
3. Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le formulaire en ligne ou tout autre instrument efficace par lesquels les transactions suspectes, et les disparitions importantes et les vols importants peuvent être signalés. Les points de contact nationaux sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
4. Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne peuvent refuser la transaction suspecte. Ils signalent celle-ci ou la tentative de transaction suspecte dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect. Lors du signalement de telles transactions, ils donnent, si possible, l’identité du client et l’ensemble des détails qui les ont conduits à considérer la transaction comme étant suspecte, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction suspecte a été conclue ou tentée.
5. Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels signalent toute disparition importante et tout vol important de précurseurs d’explosifs réglementés dans les 24 heures de leur détection au point de contact national de l’État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu. Pour décider si une disparition ou un vol est important, ils tiennent compte du fait que le volume est inhabituel ou non, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.
6. Les membres du grand public ayant acquis des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions conformément à l’article 5, paragraphe 3, signalent les disparitions importantes et les vols importants desdits précurseurs dans les 24 heures de leur détection au point de contact national de l’État membre dans lequel la disparition ou le vol a eu lieu.