Article 8 / Vérification lors de la vente
1. Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément à l’article 5, paragraphe 3, vérifie, pour chaque transaction, la preuve de l’identité et la licence de ce membre du grand public conformément au régime d’octroi de licences institué par l’État membre dans lequel le précurseur d’explosif est mis à disposition et indique sur la licence la quantité de précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions.
2. Afin de vérifier qu’un client potentiel est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique, l’opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique doit demander, pour chaque transaction, les informations suivantes, à moins qu’une telle vérification n’ait déjà eu lieu pour ce client potentiel au cours de la période d’un an qui précède la date de cette transaction et que la transaction ne s’écarte pas sensiblement des transactions précédentes:
a) la preuve de l’identité de la personne habilitée à représenter le client potentiel;
b) l’activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel, ainsi que sa raison sociale, son adresse et son numéro d’identification TVA ou, le cas échéant, tout autre numéro d’enregistrement pertinent de l’entreprise;
c) l’utilisation prévue des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions par le client potentiel.
Les États membres peuvent utiliser le modèle de déclaration du client figurant à l’annexe IV.
3. Aux fins de la vérification de l’utilisation prévue du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, l’opérateur économique évalue si l’utilisation prévue est compatible avec l’activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel. L’opérateur économique peut refuser la transaction s’il a des motifs raisonnables de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention du client potentiel d’utiliser le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions dans un but légitime. L’opérateur économique signale de telles transactions ou tentatives de transactions conformément à l’article 9.
4. Afin de contrôler le respect du présent règlement et d’empêcher et de détecter la fabrication illicite d’explosifs, les opérateurs économiques conservent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de la transaction. Pendant cette période, les informations restent disponibles pour un contrôle à la demande des autorités nationales de contrôle compétentes ou des services répressifs.
5. Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent article.