Article 5 / Mise à disposition, introduction, détention et utilisation
1. Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne doivent pas être mis à la disposition des membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci.
2. La restriction visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux mélanges contenant des chlorates ou des perchlorates énumérés à l’annexe I, lorsque la concentration globale de ces substances dans le mélange dépasse la valeur limite de l’une des substances qui figurent dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I.
3. Un État membre peut maintenir ou établir un régime d’octroi de licences autorisant la mise à disposition auprès de membres du grand public de certains précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, ou autorisant leur introduction, détention ou utilisation par ceux-ci, à des concentrations qui ne dépassent pas les valeurs limites supérieures correspondantes indiquées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe I.
En vertu de ces régimes d’octroi de licences, un membre du grand public obtient et, sur demande, produit une licence l’autorisant à acquérir, introduire, détenir ou utiliser un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions. De telles licences sont délivrées conformément à l’article 6 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il est prévu que ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions soit acquis, introduit, détenu ou utilisé.
4. Les États membres notifient sans tarder à la Commission toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre le régime d’octroi de licences prévu au paragraphe 3. La notification indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels l’État membre prévoit un régime d’octroi de licences conformément au paragraphe 3.
5. La Commission rend publique une liste des mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 4.