CELEX 02019R1148 · v20190711

Article 14 / Clause de sauvegarde

1.  Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une substance spécifique qui n’est pas énumérée à l’annexe I ou II pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou prévoir que la substance est soumise à l’obligation de signalement des transactions conformément à l’article 9.

2.  Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une substance spécifique énumérée à l’annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs à une concentration égale ou moins élevée que les valeurs limites mentionnées dans la colonne 2 ou 3 du tableau qui figure à l’annexe I, il peut restreindre davantage ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant une valeur limite plus faible.

3.  Lorsqu’un État membre a des motifs raisonnables de fixer une valeur limite au-delà de laquelle une substance énumérée à l’annexe II doit être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de cette substance en imposant cette valeur limite.

4.  Un État membre qui soumet des substances à une restriction ou à une interdiction conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 informe immédiatement la Commission et les autres États membres de telles restrictions ou interdictions en précisant ses motifs.

5.  Un État membre qui soumet des substances à une restriction ou à une interdiction conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 mène des actions de sensibilisation à de telles restrictions ou interdictions auprès des opérateurs économiques et des places de marché en ligne sur son territoire.

6.  Lors de la réception des informations visées au paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s’il y a lieu d’apporter des modifications aux annexes conformément à l’article 15, paragraphe 1, ou d’élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Le cas échéant, l’État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu’il a prises au niveau national pour tenir compte de telles modifications apportées à ces annexes.

7.  Sans préjudice du paragraphe 6, la Commission peut, après avoir consulté l’État membre concerné et, s’il y a lieu, des tiers, décider que la mesure prise par cet État membre n’est pas justifiée et exiger de celui-ci qu’il annule ou modifie la mesure provisoire. La Commission prend de telles décisions dans un délai de soixante jours à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4. L’État membre concerné mène des actions de sensibilisation à de telles décisions auprès des opérateurs économiques et des places de marché en ligne sur son territoire.

8.  Les mesures dont les États membres ont informé la Commission ou qu’ils lui ont notifiées avant le 1er février 2021 au titre de l’article 13 du règlement (UE) no 98/2013 ne sont pas affectées par le présent article.

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