Article 12 / Lignes directrices
1. La Commission fournit des lignes directrices régulièrement mises à jour destinées à aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en substances chimiques et, lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes, et à faciliter la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques. La Commission consulte le Comité permanent sur les précurseurs d’explosifs concernant tout projet de lignes directrices ou leurs mises à jour. Les lignes directrices contiennent notamment:
a) des informations sur la façon de mener les inspections;
b) des informations sur la façon d’appliquer les restrictions et d’effectuer les contrôles prévus par le présent règlement concernant les précurseurs d’explosifs réglementés commandés à distance par des membres du grand public ou des utilisateurs professionnels;
c) des informations sur les mesures éventuelles devant être adoptées par les places de marché en ligne pour assurer le respect du présent règlement;
d) des informations sur les moyens d’échanger des informations pertinentes entre les autorités compétentes et les points de contact nationaux et entre les États membres;
e) des informations sur la manière de reconnaître et de signaler des transactions suspectes;
f) des informations sur les dispositifs de stockage qui garantissent qu’un précurseur d’explosif réglementé est conservé en toute sécurité;
g) d’autres informations qui peuvent être jugées utiles.
2. Les autorités compétentes s’assurent que les lignes directrices prévues au paragraphe 1 sont régulièrement diffusées d’une manière jugée appropriée par les autorités compétentes, conformément aux objectifs des lignes directrices.
3. La Commission veille à ce que les orientations visées au paragraphe 1 soient disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union.