Article 11 / Autorités nationales d’inspection
1. Chaque État membre veille à ce que des autorités compétentes soient mises en place pour les inspections et contrôles de l’application correcte des articles 5 à 9 (ci-après dénommées "autorités nationales d’inspection").
2. Chaque État membre veille à ce que les autorités nationales d’inspection disposent des ressources et des pouvoirs d’enquête nécessaires pour assurer une bonne gestion de leurs tâches au titre du présent règlement.