Article 19 / Établissement de rapports
1. Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 2 février 2022, et ensuite annuellement, des informations sur:
a) le nombre de transactions suspectes, de disparitions importantes et de vols importants signalés, respectivement;
b) le nombre de demandes de licence reçues dans le cadre du régime d’octroi de licences qu’ils ont maintenu ou établi en vertu de l’article 5, paragraphe 3, ainsi que le nombre de licences délivrées et les motifs les plus courants de refus de délivrance d’une licence;
c) les actions de sensibilisation visées à l’article 10, paragraphe 2;
d) les contrôles effectués conformément à l’article 11, y compris le nombre de contrôles et d’opérateurs économiques concernés.
2. Lorsqu’ils transmettent à la Commission les informations visées au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres établissent une distinction entre les signalements, les actions et les inspections relatifs aux activités en ligne et ceux relatifs aux activités hors ligne.