Article 6 / Licences
1. Chaque État membre qui délivre des licences à des membres du grand public ayant un intérêt légitime à acquérir, introduire, détenir ou utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions définit les règles de délivrance des licences conformément à l’article 5, paragraphe 3. Au moment d’envisager la délivrance d’une licence, l’autorité compétente de l’État membre tient compte de tous les éléments pertinents, notamment:
a) le besoin manifeste du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions et la légitimité de l’utilisation prévue;
b) la disponibilité du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des concentrations plus faibles ou de substances de remplacement ayant un effet similaire;
c) les antécédents du demandeur, y compris des informations sur des condamnations pénales antérieures du demandeur où que ce soit dans l’Union;
d) les dispositifs de stockage qui ont été proposés pour garantir que le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions sera conservé en toute sécurité.
2. L’autorité compétente refuse de délivrer une licence si elle a des motifs raisonnables de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention du membre du grand public de faire usage du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à des fins légitimes.
3. L’autorité compétente peut choisir de limiter la validité de la licence, en permettant une utilisation unique ou multiple. La période de validité de la licence n’excède pas une durée de trois ans. Jusqu’ à la date d’expiration de la licence qui est indiquée, l’autorité compétente peut exiger du titulaire de la licence qu’il démontre que les conditions de délivrance de la licence sont encore remplies. La licence indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels elle a été délivrée.
4. L’autorité compétente peut soumettre toute demande de licence au paiement de droits. Ces droits ne peuvent être supérieurs aux frais de traitement de la demande.
5. L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la licence lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que les conditions dans lesquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies. L’autorité compétente informe sans tarder les titulaires de licences de toute suspension ou révocation de leur licence, à moins que cela ne risque de compromettre des enquêtes en cours.
6. Les recours contre une décision de l’autorité compétente, ainsi que les litiges concernant le respect des conditions de la licence, sont examinés par une instance compétente pour traiter de tels recours et litiges en vertu du droit national.
7. Un État membre peut reconnaître des licences délivrées par d’autres États membres au titre du présent règlement.
8. Les États membres peuvent utiliser le modèle de licence figurant à l’annexe III.
9. L’autorité compétente obtient les informations sur les condamnations pénales antérieures du demandeur dans d’autres États membres visées au paragraphe 1, point c), du présent article, par l’intermédiaire du système établi par la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil ( 5 ). Les autorités centrales visées à l’article 3 de ladite décision-cadre fournissent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, des réponses aux demandes portant sur de telles informations.