Article 23
Les États membres informent sans tarder la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application du présent règlement, notamment:
la liste des autorités compétentes des États membres habilitées à:
les mesures visées à l’article 25, paragraphe 1.
La Commission communique les informations aux autres États membres et les publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’application et du contrôle de l’application des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. L’échange d’informations peut porter sur les éléments suivants:
les données pertinentes relatives à l’octroi d’autorisations, pour chaque autorisation octroyée (par exemple, valeur, types et destinations concernées, nombre d’utilisateurs des autorisations générales);
des informations complémentaires sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des informations sur l’application des critères énoncés à l’article 15, paragraphe 1, le nombre d’opérateurs disposant d’un PIC et, lorsqu’elles sont disponibles, les données sur les exportations de biens à double usage effectuées dans d’autres États membres;
des informations concernant l’analyse sous-jacente aux ajouts ou aux ajouts prévus aux listes de contrôle nationales conformément à l’article 9;
des informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des audits fondés sur les risques, des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, et le cas échéant, le nombre des violations signalées, des saisies et sur l’application d’autres sanctions;
des données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.