ANNEX IVb / PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3
Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, contient les éléments suivants:
une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets municipaux et des flux qui les composent;
une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29;
les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 11, paragraphe 2, dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 5, qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à l’application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis;
un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à l’atteinte des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;
des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;
des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.