Article 27 / Normes minimales
1.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement, notamment le tri et le recyclage des déchets, qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l’environnement.
2.
De telles normes minimales ne couvrent que les activités de traitement des déchets qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE ou qui ne relèvent pas de son champ d'application.
3.
De telles normes minimales:
a)
sont axées sur les principales incidences environnementales de l'activité de traitement des déchets;
b)
assurent que les déchets soient traités conformément à l'article 13;
c)
tiennent compte des meilleures techniques disponibles; et
d)
le cas échéant, incluent des éléments concernant les exigences en matière de qualité du traitement et du processus.
4.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant les normes minimales applicables aux activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu’il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l’environnement ou permettraient d’éviter de perturber le marché intérieur.