1.
Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes.
Ces autorisations déterminent au moins:
a)
les types et quantités de déchets pouvant être traités;
b)
pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
c)
les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
d)
la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
e)
les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
f)
les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.
2.
Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.
3.
Si l'autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 13, elle refuse d'accorder l'autorisation.
4.
Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
5.
Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être combinées avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe 1 afin de former une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente.